2° concernant les ventes aux enchères et les ventes de gré à gré d’unités d’émission, respectivement visées aux sections III et IV du chapitre II du Titre III de ce règlement:a) la réception des inscriptions à ces ventes;
b) la gestion des garanties financières soumises;
c) l’administration de ces ventes, leur surveillance et la détermination de leurs résultats;
d) la perception des sommes dues au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, pour versement au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), en paiement des unités d’émission vendues;